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Ces études et essais devant être menés par des centres de recherche préclinique et clinique, leur qualité et l’intérêt
qu’ils présenteront dépendra largement de la capacité de la Société et de ses partenaires à sélectionner les centres de
recherche préclinique et clinique et, en ce qui concerne les essais sur l’homme, à recruter le nombre de patients
nécessaire dans des délais relativement limités afin d’être en mesure de publier des résultats rapidement, ainsi qu’à
choisir, le cas échéant, les bons prestataires chargés de la mise en œuvre du protocole d’étude défini par la Société ou
ses partenaires. L’éloignement ou la dispersion géographique des centres d’études cliniques ou précliniques peut
également soulever des difficultés opérationnelles et logistiques, susceptibles d’entraîner des coûts et des délais
supplémentaires. L’impact de l’épidémie mondiale du coronavirus COVID-19 renforce les risques de retard liés aux
études cliniques.
Dans le cas où la Société ou ses partenaires ne parviendraient pas à recruter les patients prévus, ce qui engendrerait
des retards dans les études cliniques et la publication de leurs résultats, il en résulterait un décalage dans l’adhésion
tant des sociétés savantes que des professionnels des domaines médicaux concernés, et la commercialisation des
produits de la Société s’en trouverait affectée, ce qui serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la
Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives.
3.3.3 Risques liés aux portefeuilles de brevets et licences
La protection des brevets et autres droits de propriété intellectuelle de la Société est incertaine
Le projet économique de la Société dépend notamment de sa capacité et de celles de ses partenaires à obtenir,
maintenir et assurer, contre les tiers, la protection de ses brevets, marques et demandes y afférents ainsi que ses autres
droits de propriété intellectuelle ou assimilés (tels que notamment ses secrets commerciaux, secrets d’affaires et son
savoir-faire) ou ceux qu’elle est autorisée à exploiter dans le cadre de ses activités. Il est également important, pour la
réussite de son activité, que la Société soit en mesure de disposer d’une protection similaire pour l’ensemble de ses
autres droits de propriété intellectuelle en Europe, aux États-Unis, en Asie et dans d’autres pays clés. La Société, qui y
consacre d’importants efforts financiers et humains, entend poursuivre sa politique de protection par de nouveaux
dépôts de brevets dès lors qu’elle le jugera opportun. À sa connaissance, sa technologie est à ce jour efficacement
protégée par les brevets et les demandes de brevets qu’elle a déposés ou sur lesquels elle dispose d’une licence
exclusive.
Cependant, la Société ou ses partenaires pourraient ne pas être en mesure de maintenir la protection de ses droits de
propriété intellectuelle et, par là-même, la Société perdrait son avantage technologique et concurrentiel.
En premier lieu, les droits de propriété intellectuelle de la Société et de ses partenaires offrent une protection d’une
durée qui peut varier d’un territoire à un autre (cette durée est par exemple, en matière de brevet, de 20 ans à compter
de la date de dépôt des demandes de brevets en France et en Europe, étant précisé que cette durée peut être étendue
jusqu’à cinq ans supplémentaires en cas de dépôt d’un certificat complémentaire de protection).
En deuxième lieu, la Société et/ou ses partenaires pourraient rencontrer des difficultés dans le cadre du dépôt et de
l’examen de certaines de ses demandes de brevets, de marques ou d’autres droits de propriété intellectuelle
actuellement en cours d’examen/d’enregistrement. En effet, au moment du dépôt d’une demande de brevet, d’autres
brevets peuvent constituer une antériorité opposable mais ne pas être encore publiés. Malgré les recherches
d’antériorités et la veille qu’elle effectue, la Société ne peut donc avoir la certitude d’être la première à avoir conçu une
invention et à déposer une demande de brevet y afférent ; il convient notamment de rappeler que dans la plupart des
pays, la publication des demandes de brevets a lieu 18 mois après le dépôt des demandes elles-mêmes et que les
découvertes ne font parfois l’objet d’une publication ou d’une demande de brevet que des mois, voire souvent des
années plus tard. De même, à l’occasion du dépôt de l’une de ses marques dans un pays où elle n’est pas couverte, la
Société pourrait constater que la marque en question n’est pas disponible dans ce pays. Une nouvelle marque devrait
alors être recherchée pour le pays donné ou un accord négocié avec le titulaire du signe antérieur. Il n’existe donc
aucune certitude que les demandes actuelles et futures de brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle
de la Société donneront lieu à des enregistrements.
En troisième lieu, la seule délivrance d’un brevet, d’une marque ou d’autres droits de propriété intellectuelle n’en
garantit pas la validité, ni l’opposabilité. En effet, les concurrents de la Société pourraient à tout moment contester la
validité ou l’opposabilité des brevets, marques ou demandes y afférents de la Société ou de ses partenaires devant un
tribunal ou dans le cadre d’autres procédures spécifiques, ce qui, selon l’issue desdites contestations, pourrait réduire
leur portée, aboutir à leur invalidité ou permettre leur contournement par des concurrents. De plus, des évolutions,
changements ou des divergences d’interprétation du cadre légal régissant la propriété intellectuelle en Europe, aux
États-Unis ou dans d’autres pays pourraient permettre à des concurrents d’utiliser les inventions ou les droits de
propriété intellectuelle de la Société ou de ses partenaires, de développer ou de commercialiser les produits de la